J.O. Numéro 31 du 6 Février 2002
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Arrêté du 19 novembre 2001 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
NOR : INTE0100689A
Le ministre de l'intérieur,
Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'avis de la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité,
Arrête :
Art. 1er. - Sont approuvées les dispositions générales ci-jointes en annexe I du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public modifiant les articles GN 1 et GN 8 du livre Ier, chapitre 1er.
Art. 2. - Est approuvée la disposition générale ci-jointe en annexe II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, modifiant l'article GE 4 du livre II, titre Ier, chapitre 1er.
Art. 3. - Est approuvée la disposition particulière ci-jointe en annexe III du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public modifiant l'article U 1 du livre II, titre II, chapitre IX.
Art. 4. - Est approuvé le chapitre XIV ci-joint en annexe IV complétant le livre II, titre II, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Art. 5. - Est approuvée la disposition particulière ci-jointe en annexe V applicable aux établissements de cinquième catégorie du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public modifiant l'article PE 2 du livre III.
Art. 6. - Ces dispositions seront applicables deux mois et un jour après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 novembre 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin
A N N E X E IMODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS GENERALESDU REGLEMENT DE SECURITELIVRE IerChapitre 1erArticle GN 1
Compléter le paragraphe 1 a en ajoutant, avant « L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ; » : « J Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ».
Article GN 8
Compléter le tableau du paragraphe 1 en ajoutant au début de celui-ci :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 31 du 06/02/2002 page 2400 à 2407
Le tableau ainsi modifié se présente sous la forme suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 31 du 06/02/2002 page 2400 à 2407
A N N E X E I IMODIFICATION AUX DISPOSITIONS GENERALES
DU REGLEMENT DE SECURITE, LIVRE Ier, TITRE Ier, CHAPITRE 1er
Article GE 4
Compléter le tableau du paragraphe 1 en intégrant les établissements de type J et précisant, pour ces établissements, la périodicité de visite ci-après :
2 ans pour les établissements de type J de 1re et 2e catégorie ;
3 ans pour les établissements de 3e et 4e catégorie.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, se présente sous la forme suivante :
« § 1. Les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence fixée au tableau suivant en fonction de leur type et de leur catégorie : »
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 31 du 06/02/2002 page 2400 à 2407
A N N E X E I I ICOMPLEMENT AUX DISPOSITIONS PARTICULIERESDU REGLEMENT DE SECURITE, LIVRE II, TITRE IIArticle U 1
Au paragraphe 1 b, supprimer : « des personnes handicapées (moteur ou mentales) ou des personnes âgées non hébergées dans les/des logements foyers (1). »
A N N E X E I VCREATION D'UN CHAPITRE XIVTable des matièresLIVRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES
TITRE IIDISPOSITIONS PARTICULIERESChapitre XIVEtablissements du type « J »Structures d'accueil pour personnes âgéeset personnes handicapéesSection IGénéralités
Article J 1. - Etablissements assujettis.
Article J 2. - Détermination de l'effectif.
Article J 3. - Principes fondamentaux de sécurité.
Article J 4. - Vérifications techniques.
Section IIConstruction
Article J 5. - Conception.
Article J 6. - Façades et baies accessibles.
Article J 7. - Isolement par rapport aux tiers.
Article J 8. - Parcs de stationnement couverts.
Article J 9. - Résistance au feu des structures.
Article J 10. - Conception de la distribution intérieure. - Zones.
Article J 11. - Compartiment.
Article J 12. - Cloisonnement traditionnel.
Article J 13. - Façades.
Article J 14. - Atriums, patios et puits de lumière.
Article J 15. - Locaux recevant du public installés en sous-sol.
Article J 16. - Locaux à risques particuliers.
Section IIIDégagements
Article J 17. - Circulations horizontales communes.
Article J 18. - Distances maximales à parcourir.
Article J 19. - Portes de recoupement.
Article J 20. - Escaliers.
Article J 21. - Verrouillage des portes.
Section IVAménagements intérieurs
Article J 22. - Domaine d'application.
Article J 23. - Plafonds suspendus.
Article J 24. - Tentures, rideaux, voilages.
Section VDésenfumage
Article J 25. - Domaine d'application de l'article DF 3.
Section VIChauffage. - Ventilation
Article J 26. - Domaine d'application.
Section VIICuisson et réchauffage
Article J 27. - Appareils installés dans les chambres ou appartements.
Article J 28. - Appareils installés dans les autres locaux accessibles au public.
Section VIIIElectricité
Article J 29. - Installation électrique.
Section IXEclairage
Article J 30. - Eclairage de sécurité.
Section XAscenseurs
Article J 31. - Ascenseurs.
Section XIFluides médicaux
Article J 32. - Utilisation et stockage des gaz médicaux.
Article J 33. - Vérifications techniques.
Section XIIMoyens de secours
Article J 34. - Moyens d'extinction.
Article J 35. - Surveillance de l'établissement.
Article J 36. - Système de sécurité incendie.
Article J 37. - Equipement d'alarme.
Article J 38. - Système d'alerte.
Article J 39. - Exercices.
Article J 40. - Consignes et affichage.
Chapitre XIVEtablissements du type « J »Structures d'accueil pour personnes âgéeset personnes handicapéesSection IGénéralitésArticle J 1Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements ayant vocation principale à recevoir ou à héberger des personnes âgées ou des personnes handicapées (enfants ou adultes) :
- quel que soit l'effectif du public accueilli si la capacité d'hébergement de l'établissement, hors accueil de jour, est supérieure ou égale à 20 ;
- dans lesquels l'effectif du public est susceptible d'atteindre cent personnes simultanément.
Ces établissements sont cités aux 2o, 3o et 5o de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles :
- établissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat, en externat ou en cure ambulatoire de jeunes handicapés ou inadaptés ;
- établissements d'enseignement qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ;
- établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées, des adultes handicapés.
Les locaux des centres d'aide par le travail (CAT) ainsi que les ateliers protégés ne relèvent que du seul code du travail en ce qui concerne la sécurité incendie.
§ 2. Il appartient au pétitionnaire de fournir les éléments précisant que son établissement relève du champ d'application défini au paragraphe 1 du présent article .
Article J 2Détermination de l'effectif
L'effectif des personnes admises simultanément dans l'établissement est déterminé forfaitairement par la somme des nombres suivants :
- effectif maximal des résidents et du personnel en travail effectif selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement ;
- une personne pour 3 résidents au titre des visiteurs.
L'effectif ci-dessus doit être majoré par celui des salles ou des locaux pouvant recevoir des personnes extérieures à l'établissement autres que les visiteurs évoqués précédemment. La liste de ces salles ou locaux est établie selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement ; leur effectif est calculé suivant les règles fixées dans les dispositions particulières du règlement de sécurité, en fonction de leur utilisation.
Article J 3Principes fondamentaux de sécurité
Compte tenu de la spécificité des établissements visés au présent chapitre et des conditions particulières de leur exploitation, d'une part, de l'incapacité ou de la difficulté d'une partie du public reçu à pouvoir évacuer ou à être évacué rapidement, d'autre part, le niveau de sécurité de l'ensemble de l'établissement pour satisfaire de façon particulière aux dispositions de l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation repose, notamment au début de l'incendie, sur le transfert horizontal de ces personnes vers une zone contiguë suffisamment protégée.
L'évacuation verticale de ces personnes ne doit en effet être envisagée qu'en cas d'extrême nécessité.
Pour répondre à cet objectif, les principes suivants sont retenus :
- renforcement des conditions d'isolement ;
- large emploi de la détection automatique d'incendie permettant une alarme précoce ;
- désenfumage des circulations ;
- sensibilisation et formation du personnel aux tâches de sécurité.
En outre, l'évacuation verticale reste la règle pour les personnes pouvant se déplacer par leurs propres moyens.
Article J 4Vérifications techniques
En aggravation des dispositions de l'article GE 7 (§ 1), les vérifications techniques des établissements de 4e catégorie doivent être effectuées dans les mêmes conditions que pour les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie.
Section IIConstructionArticle J 5Conception
Les structures d'accueil pour personnes âgées ou pour personnes handicapées ne peuvent comporter plus de 6 étages sur rez-de-chaussée.
Article J 6Façades et baies accessibles
En aggravation des dispositions CO 3 et CO 4, l'accessibilité en façade doit être assurée selon l'une des deux solutions suivantes :
- un accès supplémentaire permettant aux services de secours d'intervenir à tous les étages recevant du public doit exister sur une des autres façades ;
- la répartition des baies accessibles doit permettre au moins un accès à chacune des zones définies à l'article J 10. Cet accès doit ouvrir sur une circulation horizontale des parties communes ou sur un local accessible au public.
Article J 7Isolement par rapport aux tiers
En application de l'article CO 10, toute communication avec un tiers à risques particuliers, au sens de l'article CO 6, est interdite.
Article J 8Parcs de stationnement couverts
Seuls les parcs de stationnement couverts, d'une capacité au plus égale à 250 véhicules, peuvent communiquer avec la structure d'accueil pour personnes âgées ou pour personnes handicapées.
Dans ce cas, ces parcs doivent obligatoirement être placés sous la même direction que l'établissement et isolés dans les conditions des articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.
Les intercommunications doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes pare-flammes de degré une demi-heure, s'ouvrant vers l'intérieur du sas, et munies d'un ferme-porte.
Article J 9Résistance au feu des structures
Les atténuations prévues aux articles CO 14 et CO 15 ne sont pas applicables aux établissements visés par le présent chapitre.
Article J 10Conception de la distribution intérieure. - Zones
§ 1. Dans le présent chapitre, on appelle « zone » une partie d'un niveau distribuée :
- en cloisonnement traditionnel, au sens de l'article CO 24 ;
- en compartiment, au sens de l'article CO 25.
§ 2. En aggravation des dispositions des articles CO 24, paragraphe 1, et CO 25, tous les niveaux recevant du public, à l'exception de ceux donnant de plain-pied sur l'extérieur, doivent être recoupés au moins une fois, quelles que soit leur longueur et leur surface, par une cloison CF, de façade à façade. Les zones ainsi constituées doivent avoir chacune une capacité d'accueil équivalente.
Les portes entre zones doivent être à fermeture automatique asservie à la détection incendie. Leur fermeture doit être assurée dans les conditions précisées à l'article J 36.
Dans une même zone, ne peuvent cohabiter cloisonnement traditionnel et compartimentage.
§ 3. A un même niveau, la distribution intérieure peut être obtenue en associant cloisonnement traditionnel et compartiment.
Dans ce cas, les dispositions suivantes doivent être simultanément respectées :
- aucun local à risques importants ne doit être implanté dans le compartiment ;
- l'isolement entre une zone traitée en cloisonnement traditionnel et un compartiment doit être assuré dans les conditions définies à l'article CO 25.
Article J 11Compartiment
§ 1. En application de l'article CO 25, la création de compartiments uniquement est autorisée pour les zones ne comportant pas de locaux à sommeil. La surface d'un compartiment est limitée à 600 mètres carrés.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 25, paragraphe 2, la largeur des circulations principales des compartiments doit être de 2 UP minimum. Ces circulations doivent être matérialisées conformément à l'article CO 35, paragraphe 6.
§ 3. En atténuation de l'article CO 25, paragraphe 2 a, l'aménagement d'un seul compartiment par niveau est autorisé. Dans ce cas, il est associé à une zone traitée en cloisonnement traditionnel dans les conditions prévues à l'article J 10.
Article J 12Cloisonnement traditionnel
§ 1. En application de l'article CO 1, paragraphe 2, seul le cloisonnement traditionnel est autorisé dans les zones comportant des locaux à sommeil.
Les zones traitées en cloisonnement traditionnel doivent être isolées entre elles par une cloison CF de degré une heure, de façade à façade. Les portes de communication entre ces zones doivent être à fermeture automatique et pare-flammes de degré une demi-heure.
§ 2. Ces zones doivent répondre simultanément aux caractéristiques suivantes :
- capacité d'hébergement limitée à 14 résidents ;
- surface limitée à 600 mètres carrés.
§ 3. En dérogation et en complément des dispositions de l'article CO 37, dans les zones comportant des locaux à sommeil, des aménagements destinés aux activités des résidents, y compris des espaces de repos et d'attente, peuvent être implantés dans les dégagements si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- les aménagements ne comportent pas d'appareils fonctionnant au gaz ;
- les aménagements ne comportent pas d'appareils électriques dont la puissance unitaire est supérieure à 3,5 kW. Dans chaque zone, la puissance totale des appareils de ces aménagements, cumulée à celle des appareils installés dans les petits locaux cités au paragraphe 4 ci-après, doit être inférieure à 20 kW ;
- les aménagements installés dans les circulations horizontales communes préservent les dégagements réglementaires. Ces dégagements sont matérialisés conformément à l'article CO 35, paragraphe 6.
§ 4. En atténuation de l'article CO 24, paragraphe 1, dans les zones comportant des locaux à sommeil, des petits locaux destinés aux activités des résidents peuvent être ouverts sur les circulations horizontales communes si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- ces locaux sont classés à risques courants et d'une surface unitaire inférieure ou égale à 100 mètres carrés ;
- les éventuelles parois séparant ces locaux des circulations sont réalisées en matériaux de catégorie M0 ;
- ces locaux sont intégrés dans la zone de détection incendie et de désenfumage de la circulation horizontale commune de la zone concernée ;
- ces locaux sont désenfumés mécaniquement. Ils peuvent être désenfumés en naturel lorsque, conformément à la possibilité offerte à l'article J 25, paragraphe 2, le désenfumage naturel des circulations horizontales communes est autorisé ;
- ces locaux ne comportent pas d'appareils fonctionnant au gaz ;
- ces locaux ne comportent pas d'appareils électriques dont la puissance unitaire est supérieure à 3,5 kW. Dans chaque zone, la puissance totale des appareils de ces petits locaux, cumulée à celle des appareils installés dans les aménagements cités au paragraphe 3 ci-avant, doit être inférieure à 20 kW.
Article J 13Façades
Les dispositions du dernier alinéa de l'article CO 21 (§ 3, a) ne sont pas applicables aux établissements visés par le présent chapitre.
Article J 14Atriums, patios et puits de lumière
L'instruction technique no 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public est applicable aux établissements visés par le présent chapitre.
Article J 15Locaux recevant du public installés en sous-sol
Le niveau accessible au public éventuellement installé en sous-sol ne doit comporter aucun local à sommeil.
Article J 16Locaux à risques particuliers
Pour l'application des dispositions de l'article CO 27, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie (locaux à risques importants et locaux à risques moyens) sont définis ci-après :
- locaux à risques moyens : cuisine collective dont la puissance totale des appareils de cuisson et de réchauffage est supérieure à 20 kW, lingeries, buanderies, réserves, bagageries, locaux de stockage d'oxygène ou de liquides inflammables (Q à 10 L), locaux de déchets, locaux d'entretien (peinture, menuiserie...), etc. ;
- locaux à risques importants : locaux de stockage de bouteilles d'oxygène dont la capacité en eau totale est supérieure à 200 L, locaux de stockage dont le volume unitaire est supérieur à 250 m3.
Section IIIDégagementsArticle J 17Circulations horizontales communes
En aggravation des dispositions des articles CO 25 et CO 35 (§ 3), les circulations horizontales des parties communes des niveaux recevant du public doivent avoir deux unités de passage au moins.
Article J 18Distance maximale à parcourir
En aggravation des dispositions de l'article CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir, à partir d'un point quelconque d'un local jusqu'à l'accès à un escalier, ne doit pas excéder 40 mètres ou 30 mètres si on se trouve dans une partie du bâtiment formant cul-de-sac.
Article J 19Portes de recoupement
Dans les niveaux recevant du public, les éventuelles portes de recoupement des circulations horizontales communes doivent être à fermeture automatique. En dérogation à l'article CO 47 (§ 4), et quel que soit le nombre de niveaux du bâtiment, la fermeture simultanée de ces portes peut s'effectuer uniquement dans la zone sinistrée. La fermeture de ces portes doit être asservie à la détection automatique d'incendie et être assurée selon les modalités précisées à l'article J 36.
En dérogation à l'article CO 44 (§ 2), il n'est pas nécessaire d'installer un oculus sur les portes en va-et-vient à fermeture automatique.
Article J 20Escaliers
§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 38 (§ 1), chaque niveau recevant du public doit être desservi par au moins un escalier de 2 UP.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 41 (§ 2), la largeur des escaliers accessoires est portée à 0,90 mètre.
§ 3. L'implantation du ou des escaliers doit être telle que le public puisse, à chaque niveau, accéder à un escalier sans transit par la zone sinistrée.
§ 4. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est uniquement admise dans les cas suivants :
- pour un seul escalier supplémentaire desservant au plus deux étages et le rez-de-chaussée et qui doit être désenfumé dans les conditions prévues pour les escaliers encloisonnés. En outre, les zones, au sens de l'article J 10, destinées à l'accueil du public, comportant ou pas des locaux à sommeil, doivent comporter un des escaliers normaux de l'établissement et être isolées du volume contenant l'escalier supplémentaire par des parois et des blocs portes ayant les mêmes qualités de résistance au feu que celles des parois qui assurent la protection des escaliers normaux ;
- s'il est fait application des dispositions spéciales de l'article CO 25, relatif aux compartiments, pour les escaliers desservant exclusivement deux niveaux d'un même compartiment.
§ 5. En dérogation à l'article CO 36, une porte d'une seule unité de passage est admise pour l'accès aux escaliers comportant 2 UP.
§ 6. Les portes des escaliers peuvent être à fermeture automatique. Dans ce cas, par bâtiment, la fermeture de ces portes doit être asservie à la détection incendie et assurée dans les conditions précisées à l'article J 36.
§ 7. Ces dispositions ne font pas obstacle à la présence d'escaliers supplémentaires non protégés dans les atriums prévus à l'article J 14.
Article J 21Verrouillage des portes
§ 1. Pour des contraintes impératives d'exploitation, le verrouillage des portes de sortie de secours, de recoupement de circulation ou d'isolement des zones est autorisé dans les conditions définies aux articles CO 46 et MS 60 (§ 2).
§ 2. La fermeture à clé des portes de chambre ou appartement est admise dans la mesure où chaque personne affectée à la surveillance de l'établissement est dotée d'une clé permettant l'ouverture de toutes ces portes.
Dans ces établissements, des clés de ce type, en nombre suffisant, doivent pouvoir être mises à la disposition des services des secours en cas d'incendie.
Section IVAménagements intérieursArticle J 22Domaine d'application
En dérogation aux dispositions de l'article AM 1, les articles AM 2 à AM 14 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres et des appartements.
Article J 23Plafonds suspendus
Tous les plafonds suspendus situés au dernier niveau doivent être coupe-feu de degré une demi-heure lorsqu'ils délimitent un comble où n'est pas réalisé le recoupement vertical dudit comble par prolongement jusqu'en toiture des cloisons verticales résistantes au feu du dernier niveau. Cette disposition n'est toutefois pas obligatoire lorsqu'il existe un plancher haut coupe-feu de degré une demi-heure.
Article J 24Tentures, rideaux, voilages
En aggravation des dispositions de l'article AM 11, l'emploi de lambrequins, d'encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux est interdit sur les portes résistant au feu imposées dans les dégagements communs.
Section VDésenfumageArticle J 25Domaine d'application de l'article DF 3
§ 1. Le désenfumage doit être réalisé selon les modalités précisées par l'instruction technique no 246.
§ 2. Les circulations horizontales communes desservant les niveaux recevant du public, quelle que soit leur longueur, y compris les circulations des compartiments délimitées par des cloisons toute hauteur, doivent être désenfumées mécaniquement, à l'exception des circulations horizontales communes des bâtiments comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée et des halls d'entrée qui peuvent être désenfumés naturellement.
§ 3. Le désenfumage des locaux recevant du public est obligatoire dans les cas suivants :
- locaux de plus de 300 mètres carrés en étages ou rez-de-chaussée ;
- locaux de plus de 100 mètres carrés situés en sous-sol ;
- locaux de plus de 100 mètres carrés sans ouverture sur l'extérieur.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux locaux visés à l'article J 12 (§ 4) et pour lesquels des dispositions plus contraignantes sont prévues.
§ 4. Les compartiments dont les circulations ne sont pas délimitées par des cloisons ou sont délimitées par des cloisons partielles doivent être désenfumés, quelle que soit leur surface, selon les modalités prévues pour les locaux.
§ 5. Les commandes des dispositifs de désenfumage des locaux, halls, circulations horizontales communes et compartiments sont obligatoirement automatiques et asservies au système de détection incendie dans les conditions précisées à l'article J 36.
§ 6. Si l'établissement est doté d'un groupe électrogène, les ventilateurs de désenfumage doivent être réalimentés automatiquement par ce groupe en cas de défaillance de la source normale. Dans les autres cas prévus par l'instruction technique no 246, l'alimentation électrique de ces ventilateurs doit être assurée par une dérivation issue directement du tableau principal et sélectivement protégée.
Section VIChauffage. - VentilationArticle J 26Domaine d'application
§ 1. Le chauffage des bâtiments peut être assuré :
- soit par des appareils de production de chaleur centralisée alimentant des émetteurs et/ou des équipement de traitement d'air lorsqu'ils sont autorisés par le paragraphe 2 ci-après ;
- soit par des appareils de production-émission de chaleur lorsqu'ils sont autorisés dans la suite du présent article .
§ 2. Dans les établissements sont autorisés :
- les appareils de production de chaleur installés dans les conditions fixées aux articles CH 5, CH 6, CH 7, CH 8, CH 10 ou CH 24 ;
- les appareils de transfert de chaleur installés dans les conditions fixées à l'article CH 11 ;
- les générateurs électriques placés dans une sous-station dans les conditions fixées à l'article CH 12 ;
- les équipements de traitement d'air installés dans les conditions des articles CH 28 à CH 39.
§ 3. Le chauffage des locaux peut être assuré par des appareils de production-émission électriques. Cependant, les cassettes chauffantes électriques et les panneaux radiants électriques dont la température de surface dépasse 100 oC ne sont pas admis.
Ces appareils doivent être installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45.
§ 4. Les appareils de production-émission utilisant un combustible liquide, solide ou gazeux sont interdits. Cependant, les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts dans les salles de loisirs situées au rez-de-chaussée et fonctionnant exclusivement au bois peuvent être autorisées après avis de la commission de sécurité conformément aux dispositions de l'article CH 55.
§ 5. Les appareils de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au gaz sont interdits dans les chambres ou appartements.
§ 6. En aggravation de l'article GZ 16 et GZ 17, les canalisations de gaz ne doivent ni desservir ni traverser les chambres ou appartements.
Section VIICuisson et réchauffageArticle J 27Appareils installés dans les chambresou appartements
A l'intérieur des chambres ou appartements, y compris les chambres ou locaux destinés au personnel, les appareils à combustible liquide (ou à alcool solidifié), solide ou gazeux sont interdits.
Article J 28Appareils installés dans les autres locauxaccessibles au public
En aggravation des articles GC 16 et GC 17, seuls les appareils électriques sont autorisés. La puissance de l'ensemble des appareils installés est inférieure ou égale à 20 kW.
Cette disposition ne se substitue pas aux dispositions plus aggravantes prévues pour les aménagements cités aux paragraphes 3 et 4 de l'article J 12.
Section VIIIElectricitéArticle J 29Installation électrique
Un circuit électrique d'éclairage terminal ne doit pas alimenter plusieurs chambres ou appartements.
Section IXEclairageArticle J 30Eclairage de sécurité
Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions de la section III, chapitre VIII, titre Ier, du livre II.
Dans les établissements ne disposant pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation doit être complété de la manière suivante :
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation (NF C 71-805). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent être mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme ;
- si l'éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures.
Section XAscenseursArticle J 31Ascenseurs
§ 1. Le non-arrêt des cabines d'ascenseur dans la zone sinistrée doit être assuré dans les conditions prévues à l'article J 36.
§ 2. A chaque niveau destiné à l'accueil du public, un ascenseur au moins doit être équipé d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un nombre de clés d'un modèle unique est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours. En outre, cette cabine doit être équipée d'un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité s'il existe ou avec un membre du personnel affecté à la surveillance de l'établissement.
§ 3. Un dispositif d'appel prioritaire, conforme à la norme française NF P 82-207, doit être mis à la disposition des sapeurs-pompiers dans les bâtiments de plus de quatre étages, sur une cabine au moins.
§ 4. Dans les niveaux accueillant du public, l'implantation du ou des ascenseurs doit être telle que le public puisse, à chaque niveau, accéder à un ascenseur sans transit par la zone sinistrée.
Section XIFluides médicauxArticle J 32Utilisation et stockage des gaz médicaux
§ 1. Les installations fixes de distribution de gaz médicaux sont interdites.
§ 2. Seuls les équipements mobiles individuels d'oxygénothérapie sont autorisés.
Article J 33Vérifications techniques
§ 1. Avant leur mise en service, les appareils et les aménagements doivent faire l'objet d'une vérification, par une personne ou un organisme agréé, dans les conditions prévues à l'article GE 7.
§ 2. En cours d'exploitation, ces appareils et ces installations doivent être vérifiés, au moins une fois par an, dans les conditions prévues à l'article GE 8.
§ 3. Les magasins doivent être établis à un emplacement clos, signalé, spécialement aménagé, réservé à cet usage et comportant une porte fermant à clé.
Cet emplacement doit recevoir exclusivement le matériel nécessaire à la manipulation des récipients et doit être exempt de toutes matières combustibles.
§ 4. Des consignes très strictes doivent être données et rappelées périodiquement à tout le personnel pour attirer son attention sur les dangers qu'il y a :
- de graisser les organes de distribution et d'utilisation ;
- de mettre en contact l'oxygène avec les graisses de toutes origines ;
- de fumer et d'utiliser, à proximité des appareils de traitement, des appareils susceptibles de produire des flammes ou des étincelles ou comportant des parties incandescentes nues ;
- de manipuler les récipients sans précaution, de les soumettre à des chocs violents ou de les déposer à proximité de sources de chaleur.
Section XIIMoyens de secoursArticle J 34Moyens d'extinction
La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés et par niveau, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
Article J 35Surveillance de l'établissement
§ 1. La surveillance de l'établissement doit être assurée par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours. L'organisation de cette surveillance relève de la responsabilité du chef d'établissement.
§ 2. En complément des missions définies à l'article MS 46, le personnel affecté à la surveillance doit être formé à l'évacuation des résidents par transfert horizontal avant l'arrivée des secours et à l'exploitation du SSI.
Article J 36Système de sécurité incendie
§ 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53, doit être installé dans tous les établissements.
Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires.
§ 2. a) La détection automatique incendie des chambres, des appartements ou des locaux doit mettre en oeuvre :
- l'alarme générale sélective telle que visée à l'article J 37 ;
- les dispositifs actionnés de sécurité de la fonction compartimentage de la zone sinistrée ;
- pour l'ensemble de la zone d'alarme, le déverrouillage de la totalité des portes visées à l'article J 21 (§ 1) ;
- le non-arrêt des cabines d'ascenseurs dans la zone sinistrée ;
- le cas échéant, le désenfumage du local sinistré.
b) Outre les asservissements prévus au paragraphe a ci-dessus, la détection incendie des locaux visés à l'article J 12 (§ 4), des circulations horizontales et des compartiments doit mettre en oeuvre :
- le désenfumage de la zone sinistrée ;
- la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiment et visées à l'article J 20 (§ 6).
c) La détection incendie des combles doit mettre en oeuvre :
- l'alarme générale sélective du bâtiment ;
- les éventuels asservissements liés à ces combles ;
- pour l'ensemble du bâtiment, le déverrouillage de la totalité des portes visées à l'article J 21 (§ 1) ;
- la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiment et visées à l'article J 20 (§ 6).
§ 3. En cas de détection incendie, toute temporisation sur le processus de déclenchement de l'alarme et sur le fonctionnement des asservissements, tel que précisé ci-dessus, est interdite.
Article J 37Equipement d'alarme
§ 1. En application de l'article MS 62, tous les établissements doivent être dotés d'un équipement d'alarme de type 1 répondant aux dispositions de l'article MS 61 et de la norme NF S 61 936.
§ 2. En application de l'article MS 63, l'équipement d'alarme doit permettre de diffuser l'alarme générale sélective visée à l'article MS 61.
En application de l'article MS 55, une zone d'alarme doit englober au moins un bâtiment. La diffusion de l'alarme générale sélective doit être identifiable de tout point de celui-ci.
§ 3. Les déclencheurs manuels d'alarme visés à l'article MS 65 doivent mettre en oeuvre, dans les conditions fixées à l'article J 36 et sans temporisation, l'ensemble des asservissements cités à l'article J 36 à l'exception du désenfumage.
Exceptionnellement, après avis de la commission de sécurité, et dans des zones accueillant des personnes désorientées, les déclencheurs manuels d'alarme peuvent être uniquement installés dans les locaux accessibles au personnel seul.
§ 4. A chaque niveau doit être installé un tableau répétiteur d'alarme sur lequel seront reportées synthétiquement les informations d'alarme feu provenant du système de détection incendie, de manière à ce que le personnel affecté à la surveillance soit informé de la zone de détection concernée par l'incendie.
En atténuation de l'article MS 66 (§ 1), la mise en place de tableaux répétiteurs d'alarme dispense de la présence permanente d'une personne à proximité du tableau de signalisation.
§ 5. L'emploi de récepteurs autonomes d'alarme est admis en complément de l'alarme générale sélective et des tableaux répétiteurs d'alarme.
Article J 38Système d'alerte
En application de l'article MS 71, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :
a) Par ligne téléphonique directe, dans les établissements de lre et 2e catégorie ; en ce qui concerne ceux de la 3e catégorie, la décision est soumise à l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
b) Par téléphone urbain, dans les autres établissements.
Article J 39Exercices
§ 1. Tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie et être informé des consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer l'évacuation du public.
§ 2. Des exercices pratiques, ayant pour objet d'instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie, doivent avoir lieu au moins une fois par semestre.
Article J 40Consignes et affichage
§ 1. Des consignes relatives à la conduite à tenir en cas d'incendie doivent être :
- remises à chacun des résidents ;
- portées à la connaissance du personnel ;
- affichées dans les parties collectives.
§ 2. Les locaux ou espaces destinés aux fumeurs doivent être signalés et dotés de cendriers.
A N N E X E V
MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC DE CINQUIEME CATEGORIE
Article PE 2
Modifier le tableau annexé au paragraphe 1 afin d'intégrer les seuils d'assujettissement des établissements de type J.
Le tableau ainsi modifié se présente tel que ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 31 du 06/02/2002 page 2400 à 2407
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